Il faut que ça se sache partout !!! Alors pour la fraude du Nom Légal, pas besoin de faire un discours ! Il y a tout ici :
- Ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 (article 111) toujours en vigueur
- Ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 (article 111) toujours en vigueur
- Arrêté du 24 prairial an XI du 13 juin 1803 toujours en vigueur
- Décret du 2 Thermidor An II du 20 juillet 1794 toujours en vigueur
- Loi du 6 Fructidor de l'an II du 23 août 1794 toujours en vigueur
- Article 2 alinéa 1er de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de langue française ne permet pas de déroger à la loi du 2 Thermidor An II.
- Décision du Conseil Constitutionnel n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 (article 48)
- Article 433-19 du Code pénal
- Article 433-22 du Code pénal
- Article 441-4 du Code pénal
Le décret du 2 Thermidor An II du 20 juillet 1794 dispose que les actes publics doivent être écrits en langue française sur le territoire de la République et l'arrêté du 24 prairial an XI du 13 juin 1803 précise que l'emploi de la langue française est obligatoire, même dans les régions où l'usage de dresser les actes publics dans l'idiome local se serait maintenu.
De surcroît l'article 2 alinéa 1er de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, dispose que la langue de la République est le français et la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de langue française ne permet pas de déroger à la loi du 2 Thermidor An II.
D’autre part, la décision du conseil constitutionnel, n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001, Loi de finances pour 2002 confirme à l’article 48 :
"Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la Constitution : « La langue de la République est le français ; qu'en vertu de ces dispositions, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage."
L’écriture des noms propres en langue française :
En langue française, les noms et prénoms doivent être écrits avec une majuscule suivie de minuscules.
Au constat de la non-conformité de la loi du 6 Fructidor de l’an II (23 août 1794) dans les rédactions des noms ou/et des prénoms, tous orthographiés perfidement, actes viciés, entachés, donc nuls et sans effets possibles, et toute persévérance valant pour culpabilité avérée de leurs auteurs, punissables par l’article 433-19 et 433-22 du Code pénal ;
Loi du 6 fructidor an II du 23 août 1794 portant "qu’aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autre que ceux exprimés dans son acte de naissance."
Décret du 20 juillet 1794 du 2 thermidor an II portant à compter du jour de sa publication, nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire français, être écrit qu’en langue française
L’arrêté du 24 prairial an XI du 13 juin 1803 précise que "l’emploi de la langue française est obligatoire, même dans les régions où l’usage de dresser les actes publics dans l’idiome local se serait maintenu."
L’article 2 alinéa 1er de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 dispose que "la langue de la République est le français"
La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de langue française ne permet pas de déroger à la loi du 2 Thermidor An II.
La "PERSONNE" juridique appartient à l’officier d’État civil qui elle-même appartient au procureur de la République qui appartient à la société commerciale privée et étrangère "RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉSIDENCE" D-U-N-S® Number Siège social : PARIS 08 - 542 472 212.
En d’autres termes, l’utilisation de la glossa, capitis diminutio maxima, du latin de cuisine, qui n’est pas la langue française, sur tous les actes privés prétendus publics (donc tous les documents administratifs sont une fiction) constituent une fraude, un dol, donc une extorsion du consentement. Tous les documents administratifs portant prénom(s) et/ou nom(s) en capitale(s) sont des faux en écriture publique. (article 441-4 du Code pénal)
Utilisez ceci partout où vous le pouvez ! CQFD
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