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lundi 12 mars 2018

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2018 Amendements au Manuel des cours martiales, États-Unis
DROIT ET JUSTICE
Publié le: 1er mars 2018
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Par l'autorité qui m'a été conférée en tant que Président par la Constitution et les lois des États-Unis d'Amérique, y compris le chapitre 47 du titre 10 du United States Code (Uniform Code of Military Justice (UCMJ), 10 USC 801-946) Afin de prescrire des modifications au Manuel de la cour martiale des États-Unis, prescrit par le décret 12473 du 13 avril 1984 modifié, il est ordonné ce qui suit:
Section 1. La partie II, partie III, et la partie IV du Manuel de la cour martiale, États-Unis, sont modifiées comme décrit à l'annexe 1, qui est jointe à la présente ordonnance et en fait partie intégrante.
Seconde. 2. Les modifications de l'annexe 1 prennent effet à la date de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions suivantes:
a) Aucune disposition de l'Annexe 1 ne doit être interprétée comme rendant passible ou délictueux tout acte sanctionné ou omis antérieurement à la date de la présente ordonnance qui n'était pas punissable lorsqu'il était fait ou omis.
b) Rien dans l'annexe 1 ne doit être interprété comme invalidant la poursuite de toute infraction commise avant la date de la présente ordonnance. La peine maximale pour une infraction commise avant la date de la présente ordonnance ne doit pas dépasser la peine maximale en vigueur au moment de la perpétration de cette infraction.
c) Rien dans l'annexe 1 ne doit être interprété comme invalidant toute procédure de sanction non judiciaire, restriction, enquête, renvoi des charges, procès dans lequel la mise en accusation a eu lieu ou toute autre action commencée avant la date de la présente ordonnance; la contrainte, l'enquête, le renvoi des accusations, le procès dans lequel la mise en accusation a eu lieu, ou toute autre action doit procéder de la même manière et avec le même effet que si les modifications de l'annexe 1 n'avaient pas été prescrites.
Seconde. 3. a) En vertu de l'article 5542 du Code militaire
Loi sur la justice de 2016 (MJA), division E de la Loi sur l'autorisation de la défense nationale pour l'exercice financier 2017, Public Law 114-328, 130 Stat. 2000, 2967 (2016), sauf disposition contraire du MJA ou de la présente ordonnance, la MJA entre en vigueur le 1er janvier 2019.
(b) Rien dans la MJA ne doit être interprété comme rendant punissable tout acte accompli ou omis avant le 1er janvier 2019, qui n'était pas punissable une fois fait ou omis.
c) Rien dans le titre LX de la MJA ne doit être interprété comme invalidant la poursuite de toute infraction commise avant le 1er janvier 2019. La peine maximale pour une infraction commise avant le 1 er janvier 2019 ne doit pas dépasser la peine maximale en vigueur au moment de la commission de cette infraction.
(d) Rien dans la MJA ne doit être interprété comme invalidant une procédure de punition non judiciaire, une contention, une enquête, un renvoi, un procès ou une autre action commencée avant le 1er janvier 2019. Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, la MJA ne s'applique pas dans les cas où les accusations sont portées devant la cour martiale avant le 1er janvier 2019. Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les procédures dans un tel cas doivent être tenues de la même manière et avec le même effet comme si la MJA n'avait pas été promulguée.
Seconde. 4. Le Manuel de la cour martiale des États-Unis, modifié par la section 1 de la présente ordonnance, est modifié conformément à l'annexe 2, qui est jointe à la présente ordonnance et en fait partie intégrante.
Seconde. 5. Les modifications de l'annexe 2, y compris l'appendice 12A, entrent en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve de ce qui suit:
(a) Rien dans l'Annexe 2 ne doit être interprété comme rendant punissable tout acte accompli ou omis avant le 1er janvier 2019, qui n'était pas punissable lorsqu'il était fait ou omis.
b) Rien dans la section 4 de l'annexe 2 ne doit être interprété comme invalidant la poursuite de toute infraction commise avant le 1er janvier 2019. La peine maximale pour une infraction commise avant le 1er janvier 2019 ne doit pas dépasser la peine maximale en vigueur au moment de la commission de cette infraction.
c) Rien dans l'annexe 2 ne doit être interprété comme invalidant une procédure de sanction non judiciaire, une restriction, une enquête, un renvoi, un procès ou une autre action intentée avant le 1er janvier 2019. Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les modifications de l'annexe 2 ne s'appliquent pas dans les cas où les accusations sont portées devant la cour martiale avant le 1er janvier 2019. Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les procédures dans une telle affaire doivent être tenues de la même manière et avec le même effet que si ces modifications n'avaient pas été prescrites.
Seconde. 6. a) Les amendements aux articles 2, 56 d), 58a et 63 de l'UCMJ édictés par les articles 5102, 5301, 5303 et 5327 de la MJA ne s'appliquent qu'aux cas dans lesquels toutes les spécifications allèguent des infractions commises sur ou après le 1er janvier 2019.
b) Si l'accusé est déclaré coupable d'une infraction alléguant la perpétration d'une ou de plusieurs infractions avant le 1er janvier 2019, l'article 60 de l'UCMJ, en vigueur à la date de la première infraction dont l'accusé a été déclaré coupable: s'applique à l'autorité de convocation, en plus de l'autorité de suspension visée à l'article 60 bis, point c), telle qu'édictée par la MJA, dans la mesure où l'article 60:
1) exige que l'autorité convocatrice intervienne sur la peine;
2) permet à l'autorité convocatrice de prendre des mesures concernant les conclusions;
(3) autorise l'autorité convocatrice à modifier les conclusions et la sentence d'une cour martiale, à rejeter toute accusation ou prescription en annulant une déclaration de culpabilité ou à modifier une déclaration de culpabilité à une accusation une infraction qui constitue une infraction moindre de l'infraction énoncée dans l'accusation ou le mémoire descriptif;
(4) autorise l'autorité convocatrice à ordonner une procédure de révision ou une nouvelle audience; ou
(5) autorise l'autorité convocatrice à approuver, désapprouver, commuer ou suspendre une phrase en tout ou en partie.
Seconde. 7. L'amendement à l'article 15 de l'UCMJ édicté par l'article 5141 de la MJA s'applique à toute peine non judiciaire imposée à compter du 1er janvier 2019.
Seconde. 8. Les modifications aux articles 32 et 34 de la LMUC édictées par les articles 5203 et 5205 de la LMC s'appliquent à l'égard des audiences préliminaires et des avis donnés le 1 er janvier 2019 ou après.
Seconde. 9. Les modifications de l'article 79 de l'UCMJ édictées par l'article 5402 de la MJA et les modifications apportées à l'appendice 12A du Manuel de la cour martiale des États-Unis par la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux infractions commises le 1er janvier 2019 .
Seconde. 10. Sauf dans les cas prévus par la Règle pour la Cour martiale 902A, telle que promulguée par l'Annexe 2, toute modification aux procédures de détermination de la peine:
a) faites par les articles 16 (c) (2), 19 (b), 25 (d) (2) et (3), 39 (a) (4), 53, 53a ou 56 (c) du UCMJ, édicté par les articles 5161, 5163, 5182, 5222, 5236, 5237 et 5301 de la MJA; ou
b) inclus dans l'annexe 2 des règles d'application de ces articles, s'applique uniquement aux cas dans lesquels toutes les spécifications allèguent des infractions commises le 1er janvier 2019 ou après.
Seconde. 11. Les modifications à l'article 146 de l'UCMJ édictées par l'article 5521 de la MJA et le nouvel article 146a édicté par l'article 5522 de la MJA prennent effet le lendemain du rapport pour l'exercice 2017 exigé par l'article 146 (c) du l'UCMJ (en vigueur avant les amendements de la MJA) est soumis conformément à l'article 146 (c) (1), mais en aucun cas après le 1er décembre 2018.
Seconde. 12. Conformément à l'article 33 de l'UCMJ, tel que modifié par l'article 5204 du MJA, le Secrétaire à la Défense, en consultation avec le Secrétaire de la Sécurité intérieure, publiera des directives non contraignantes sur les commandants, les autorités convocatrices, les juges-avocats devraient en tenir compte dans l'exercice de leurs fonctions en ce qui a trait à la prise en charge des accusations et des spécifications dans l'intérêt de la justice et de la discipline en vertu des articles 30 et 34 de l'UCMJ. Ces orientations tiendront compte, en tenant dûment compte des besoins militaires,
DONALD J. TRUMP
LA MAISON BLANCHE,
1er mars 2018.
By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, including chapter 47 of title 10, United States Code…
WHITEHOUSE.GOV

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